Notre métier et nos valeurs
Notre métier
Article L 811-1 alinéa du code de Commerce. Professionnel indépendant, disposant d’une compétence nationale et exerçant une profession réglementée.
Profession indépendante et règlementée, disposant d’une compétence nationale. Il doit avoir réussi l’examen d’aptitude à exercer, être inscrit sur la liste établie par la Commission Nationale d’Inscription et de Discipline des administrateurs judiciaires présidée par un haut magistrat de la Cour de Cassation.
La représentation de ces fonds est vérifiée par un Commissaire aux Comptes habilité qui en atteste deux fois par an et d’un contrôle approfondi de l’ensemble de son activité tous les trois ans.
Sous réserve des dispositions légales et règlementaires propres à l’exercice de son activité, l’administrateur judiciaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal.
Sa rémunération est fixée, pour les missions en procédure collective qui lui sont confiées, sur la base d’un tarif fixé par Décret.
Pour les dossiers amiables, les modalités de fixation des honoraires sont notamment établies dans le cadre d’une convention signée avec le dirigeant puis arrêtées définitivement, après avis du dirigeant, par ordonnance du Président de la juridiction compétente.
Notre expertise
Habitué à la prise constante de décisions opérationnelles dans des contextes parfois tendus, il est le professionnel de la négociation et connaît particulièrement bien la culture de ses interlocuteurs (chefs d’entreprise, avocats, experts comptables, commissaires aux comptes, CIRI, CCSF, Commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, affaires spéciales des banques, fonds d’investissements, organisations syndicales, …).
L’administrateur judiciaire maîtrise les « outils » mis à la disposition des entreprises par le Code de Commerce et les textes européens afin de favoriser leur redressement opérationnel et/ou financier.
Il préconise des solutions qu’il met en œuvre en fonction de la mission confiée, en concertation avec les dirigeants et leurs conseils ou le cas échéant, sous le contrôle de l’autorité judiciaire qui l’a désigné.